Complémentaire santé (mutuelle)
Rien au niveau de la brancheAucun accord national de branche en vigueur n'organise un régime de complémentaire santé dans la plasturgie. La santé relève donc de l'entreprise.
Entreprises et établissements dont l'activité principale est la transformation des matières plastiques, quelles que soient les techniques, y compris certaines fabrications de chaussures, meubles, jeux et jouets et articles de bureau en matières plastiques. Cette fiche reprend les règles de la convention en vigueur au 21 octobre 2026 : période d'essai, préavis, indemnités, congés familiaux et maladie, avec pour chacune l'article de la convention et le minimum prévu par le Code du travail.
Grille de l'accord du 16 décembre 2004 fondée sur 5 critères classants : coefficients 700 à 820 non-cadres, 830 assimilé cadre (avenant Collaborateurs), 900 à 940 cadres.
Indiquez la catégorie et l'ancienneté du salarié : le simulateur applique la convention Plasturgie, la compare au Code du travail et retient la règle la plus favorable. Les calculs restent dans votre navigateur.
Simulation indicative, selon le motif choisi (à défaut, licenciement pour motif personnel), hors faute grave ou lourde et hors inaptitude. Un accord d'entreprise ou le contrat de travail peut prévoir plus favorable. Elle ne constitue pas un conseil juridique.
Les salaires minima de la convention Plasturgie en vigueur en 2026, niveau par niveau, comparés au SMIC du 1er juin 2026, avec le texte applicable et son état d'extension.
Recevez un e-mail lorsqu'un avenant ou un accord modifie une règle de cette fiche. Aucun autre envoi.
Période d'essai de 1 à 3 mois pour les collaborateurs selon le coefficient, de 4 mois pour les cadres. Coefficients 910 à 940 : renouvelable une fois pour 2 mois.
| Situation | Convention | Précisions |
|---|---|---|
| Collaborateurs, coefficients 700 et 710 | 1 mois | Pas de renouvellement prévu. |
| Collaborateurs, coefficients 720 à 750 | 2 mois | Pas de renouvellement prévu. |
| Collaborateurs, coefficients 800 à 830 | 3 mois | Pas de renouvellement prévu. |
| Cadres, coefficient 900 | 4 mois | Non renouvelable. |
| Cadres, coefficients 910 à 940 | 4 mois | Renouvelable une fois pour 2 mois, si le contrat le prévoit et avec l'accord exprès des deux parties pendant l'essai initial. |
Conditions : La période d'essai doit être prévue par écrit. Les absences et suspensions du contrat repoussent d'autant sa fin. Si l'employeur rompt l'essai après 1 mois de présence effective (collaborateurs) ou 4 mois (cadres), le salarié peut partir dès la notification. Le salarié qui rompt l'essai est dispensé du délai de prévenance légal.
Rédaction issue de l'accord du 5 décembre 2012. Les clauses de rupture sont étendues sous réserve : si l'employeur ne fait pas exécuter le délai de prévenance, il doit verser une indemnité compensatrice.
Sources : Article 8 · Article 3, Avenant Collaborateurs du 15 mai 1991 · Article 3, Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres (avenant Cadres)
Préavis de démission de 1 ou 2 mois pour les collaborateurs selon le coefficient, de 3 mois pour les cadres.
| Situation | Convention | Précisions |
|---|---|---|
| Collaborateurs, coefficients 700 à 750 | 1 mois | |
| Collaborateurs, coefficients 800 à 830 | 2 mois | |
| Cadres | 3 mois | Préavis réciproque. |
Sources : Article 15, Avenant Collaborateurs du 15 mai 1991 · Article 8, Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres (avenant Cadres)
Préavis de licenciement de 1 ou 2 mois pour les collaborateurs selon le coefficient et l'ancienneté, de 3 mois pour les cadres.
À noter : Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le préavis légal est doublé dans la limite de 3 mois (L5213-9) : 2 mois de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, 3 mois au-delà, si la convention prévoit moins.
| Situation | Convention | Précisions |
|---|---|---|
| Collaborateurs, coefficients 700 à 750, moins de 2 ans d'ancienneté | 1 mois | |
| Collaborateurs, coefficients 700 à 750, au moins 2 ans d'ancienneté | 2 mois | |
| Collaborateurs, coefficients 800 à 830 | 2 mois | |
| Cadres | 3 mois | |
| Travailleurs handicapés comptant pour plus de 1 unité | préavis conventionnel doublé, dans la limite de 4 mois | Maximum de 4 mois ouvert seulement après plus de 1 an d'ancienneté ; accord du 30 octobre 1990. |
| Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (Code du travail) | préavis légal doublé, 3 mois au plus | De 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; dès 2 ans : 3 mois (L5213-9). Sans effet pour les cadres, dont le préavis conventionnel atteint déjà 3 mois. Le préavis le plus long, légal doublé ou conventionnel, s'applique. |
Conditions : Hors faute grave. Le salarié licencié qui a trouvé un emploi peut partir sans indemnité après avoir effectué la moitié du préavis (en prévenant 15 jours avant pour les cadres), et avant avec l'accord de l'employeur.
La notion de travailleur handicapé « comptant pour plus de 1 unité » renvoie à un ancien mode de calcul de l'obligation d'emploi. Le texte ne précise pas comment l'appliquer aujourd'hui. Le doublement légal (L5213-9) s'applique en tout état de cause aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Sources : Article 15, Avenant Collaborateurs du 15 mai 1991 · Article 8, Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres (avenant Cadres) · Article 7 (titre II), Accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Pendant le préavis, collaborateurs et cadres peuvent s'absenter pour chercher un emploi, dans la limite de 50 heures par mois, sans réduction de salaire.
| Situation | Convention | Précisions |
|---|---|---|
| Collaborateurs, préavis | 50 heures par mois | Rémunérées ; fixées d'un commun accord, à défaut alternativement par chaque partie ; regroupement possible. |
| Cadres, préavis | 50 heures par mois | Rémunérées ; prises en une ou plusieurs fois, en accord avec l'employeur. |
Conditions : Pendant le préavis, en cas de démission comme de licenciement. Le droit cesse dès que le salarié a trouvé un emploi. Rien n'est prévu en cas de rupture de la période d'essai.
Sources : Article 15, Avenant Collaborateurs du 15 mai 1991 · Article 8, Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres (avenant Cadres) · Article 28
Indemnité due dès 8 mois d'ancienneté, hors faute grave ou lourde : 1/4 puis 1/3 de mois par année pour les collaborateurs, barème progressif plafonné à 15 mois pour les cadres. Elle ne s'applique que si elle est plus favorable que l'indemnité légale.
| Situation | Convention | Précisions |
|---|---|---|
| Collaborateurs (700 à 830) | 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans | À partir de 8 mois d'ancienneté ; pas de plafond conventionnel. |
| Cadres (900 et plus), de 8 mois à 3 ans | 1/4 de mois par année | |
| Cadres (900 et plus), plus de 3 ans | 3/10 de mois par année jusqu'à la 8e année, 4/10 de la 9e à la 13e, 5/10 au-delà de la 13e | Plafond : 15 mois de salaire de référence. |
| Salaire de référence | Le plus élevé de : moyenne des 12 derniers mois, moyenne des 3 derniers mois, dernier mois entier | Rémunération brute, primes exceptionnelles comprises ; primes annuelles proratisées pour les bases 3 mois et 1 mois. |
Conditions : Non due en cas de faute grave ou lourde. Année incomplète comptée au prorata des mois complets. Prorata pour les périodes à temps plein et à temps partiel. Collaborateurs : 1/4 pour les années jusqu'à 10 ans, 1/3 pour les seules années au-delà. Cadres : jusqu'à 3 ans d'ancienneté, 1/4 sur toute l'ancienneté ; au-delà de 3 ans, barème par tranches depuis l'entrée (3/10 jusqu'à la 8e année, 4/10 de la 9e à la 13e, 5/10 au-delà), plafonné à 15 mois.
Barème issu de l'avenant du 2 juillet 2020. Le premier arrêté d'extension a été annulé par le Conseil d'État le 5 juillet 2022, sans remise en cause de ses effets passés. Un nouvel arrêté du 31 mars 2023 rend l'avenant obligatoire pour tous les employeurs de la branche, adhérents ou non à une organisation signataire, depuis le 14 avril 2023. Les recours contre cet arrêté ont été rejetés.
| Ancienneté | Collaborateurs (700 à 830) | Cadres (900 et plus) | Code du travail |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 1,25 mois | 1,5 mois | 1,25 mois |
| 10 ans | 2,5 mois | 3,2 mois | 2,5 mois |
| 20 ans | 5,83 mois | 7,9 mois | 5,83 mois |
| 30 ans | 9,17 mois | 12,9 mois | 9,17 mois |
Montants en mois de salaire de référence, pour un licenciement hors faute grave, hors majorations ou minorations liées à l'âge. En vert : montant conventionnel supérieur à l'indemnité légale. Pour un calcul en euros au minimum légal, utilisez le calculateur d'indemnité de licenciement.
Sources : Article 16, Avenant Collaborateurs du 15 mai 1991 · Article 9, Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres (avenant Cadres) · Décision du Conseil d'État, Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite · Article 2.2, Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite (version étendue en 2023) · Article 6, Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite (version étendue en 2023)
Indemnité de départ à la retraite : comparer les 49 conventions
Départ volontaire : moitié de l'indemnité de licenciement pour les collaborateurs, barème propre plafonné à 7,5 mois pour les cadres. Mise à la retraite : barème calqué sur l'indemnité de licenciement, plafonné à 15 mois. Ces barèmes ne s'appliquent que s'ils sont plus favorables que la loi.
| Situation | Convention | Précisions |
|---|---|---|
| Départ volontaire, collaborateurs (700 à 830) | moitié de l'indemnité de licenciement | Calculée dans la limite de 30 ans d'ancienneté. |
| Départ volontaire, cadres (900 à 940), à partir de 5 ans | 0,15 mois par année jusqu'à la 8e année, 0,2 de la 9e à la 13e, 0,25 au-delà de la 13e | Plafond : 7,5 mois de salaire de référence ; préavis identique à celui du licenciement. |
| Mise à la retraite, collaborateurs (700 à 830) | 1/4 de mois par année de 8 mois à 10 ans, 1/3 au-delà de 10 ans | Plafond : 15 mois. |
| Mise à la retraite, cadres (900 et plus) | 1/4 de mois par année de 8 mois à 3 ans ; au-delà : 3/10 jusqu'à la 8e année, 4/10 de la 9e à la 13e, 5/10 au-delà | Plafond : 15 mois ; notification écrite au moins 3 mois avant la date anniversaire. |
Conditions : Salaire de référence : le plus élevé de la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois et du dernier mois. Départ volontaire : justifier d'une pension de vieillesse ; préavis égal à celui du licenciement. Collaborateurs : moitié de l'indemnité de licenciement (barème progressif), ancienneté retenue dans la limite de 30 ans. Cadres : droit dès 5 ans, tranches progressives depuis l'entrée, plafond 7,5 mois. Mise à la retraite : salarié d'au moins 70 ans, ou ayant l'âge du taux plein automatique après interrogation écrite 3 mois avant son anniversaire ; préavis du licenciement ; plafond 15 mois. Cadres : 1/4 sur toute l'ancienneté jusqu'à 3 ans, puis tranches progressives. Collaborateurs : lecture progressive retenue (voir la note).
Article 29 bis issu de l'avenant du 2 juillet 2020, étendu par arrêté du 31 mars 2023 (voir l'indemnité de licenciement). Pour la mise à la retraite des collaborateurs, le tableau indique « Au-delà de 10 ans : 1/3 » sans la mention « pour les années » de l'article 16. La lecture progressive est retenue : 1/3 pour les seules années au-delà de 10 ans.
Source : Article 29 bis
Congés pour décès : comparer les 49 conventions · Congé mariage et Pacs : comparer les 49 conventions
Congés payés en jours ouvrés pour événements familiaux, sur justificatif et sans condition d'ancienneté (article 18 des clauses générales). Le conjoint inclut le partenaire de PACS et le concubin.
À noter : Pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant, les 5 jours ouvrés sont inférieurs au minimum légal de 10 jours ouvrables, qui s'applique (L3142-4).
| Événement | Convention | Précisions | Code du travail |
|---|---|---|---|
| Mariage civil ou PACS du salarié | 4 jours ouvrés consécutifs | 4 jours pour chaque événement. | 4 jours |
| Mariage civil d'un enfant | 2 jours ouvrés consécutifs | 1 jour | |
| Naissance | 3 jours ouvrés | Le fractionnement est exclu de l'extension. | 3 jours |
| Arrivée d'un enfant en vue d'adoption ou tutelle d'un orphelin mineur | 5 jours ouvrés | 3 jours | |
| Décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint | 14 jours ouvrés | Dans le mois du décès ; s'y ajoute le congé de deuil légal de 8 jours si l'enfant a moins de 25 ans. | 12 jours (14 avant 25 ans ou si l'enfant était lui-même parent) |
| Décès du conjoint | 5 jours ouvrés | Dans le mois du décès. | 3 jours |
| Décès du père, de la mère, ou du père ou de la mère du conjoint | 3 jours ouvrés | Dans le mois du décès. | 3 jours |
| Décès du frère ou de la sœur | 3 jours ouvrés | Dans le mois du décès. | 3 jours |
| Décès d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une belle-fille | 2 jours ouvrés | Dans le mois du décès. | aucun |
| Décès du conjoint du père ou de la mère (famille recomposée) | 1 jour ouvré | Dans le mois du décès. Vise l'actuel conjoint du parent du salarié, non le père ou la mère du conjoint. | aucun |
| Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour ouvré | Frère ou sœur du conjoint. Dans le mois du décès. | aucun |
| Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant | 5 jours ouvrés | 10 jours | |
| Survenance d'un handicap chez le conjoint | 5 jours ouvrés | aucun | |
| Enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté | 3 jours par an | Rémunérés à 80 % ; certificat médical ; accord du 30 juin 2021. | 3 jours par an non rémunérés, 5 dans certains cas (L1225-61) |
Conditions : Congés rémunérés, assimilés à du travail effectif pour les congés payés ; reportés si l'événement survient pendant des congés payés ou des jours de RTT.
Article 18 réécrit par l'avenant n° 1 du 21 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er février 2025, étendu par arrêté du 14 février 2025 (avec exclusions sur le congé de naissance et d'adoption). Le texte prévoit 5 jours ouvrés pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant ; depuis le 14 juin 2026, l'article L3142-4 fixe un minimum de 10 jours ouvrables.
Colonne Code du travail : minimums en jours ouvrables des articles L3142-4 et L3142-1-1, et congé non rémunéré pour enfant malade de l'article L1225-61 ; « aucun » : pas de congé légal pour cet événement ; « · » : événement hors de ces articles. Si la convention prévoit moins que le minimum légal pour un événement, c'est le minimum légal qui s'applique. Jours ouvrés : du lundi au vendredi en général ; jours ouvrables : du lundi au samedi hors jours fériés chômés. Simulez le minimum légal avec le calculateur de congés pour événements familiaux.
Sources : Article 18 · Article 3, Accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
Indemnisation complémentaire dès 1 an d'ancienneté, calculée sur la rémunération nette, sous déduction des indemnités journalières. Collaborateurs : carence de 3 jours, sauf pour le premier arrêt de l'année. Cadres : durées croissantes avec l'ancienneté.
| Situation | Convention | Précisions |
|---|---|---|
| Collaborateurs, de 1 à 5 ans d'ancienneté | 45 jours à 100 % puis 60 jours à 75 % | Limite de 105 jours par arrêt et par année civile. |
| Collaborateurs, 5 ans d'ancienneté et plus | 60 jours à 100 % puis 75 jours à 75 % | Limite de 135 jours par arrêt et par année civile. |
| Collaborateurs, carence | 3 jours calendaires par arrêt | Sauf premier arrêt de l'année civile, affection de longue durée, AT/MP. Si le premier arrêt dure moins de 3 jours, la carence suivante égale sa durée. |
| Cadres, 1 an d'ancienneté | 45 jours à 100 % puis 45 jours à 50 % | |
| Cadres, 2 ans | 60 jours à 100 % puis 60 jours à 50 % | |
| Cadres, 3 ans | 90 jours à 100 % puis 90 jours à 50 % | |
| Cadres, 5 ans | 120 jours à 100 % puis 120 jours à 50 % | |
| Cadres, 10 ans | 150 jours à 100 % puis 150 jours à 50 % | Durées limitées par arrêt et par année civile. |
| Cadres, accident du travail (hors trajet) ou maladie professionnelle | au minimum 60 jours à 100 % puis 60 jours à 50 % | Sans condition d'ancienneté ; jours calendaires ; ancienneté appréciée au début de l'arrêt. |
| Non-cadres, relais prévoyance de branche | au moins 60 % du salaire brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale | Après le maintien employeur, jusqu'au 1 095e jour. Pour 3 mois à 1 an d'ancienneté, versé à partir du 91e jour d'arrêt. |
Conditions : Pas de condition d'ancienneté de 1 an en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Aucun délai de carence pour les cadres.
Les pourcentages s'appliquent à la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié, indemnités journalières de sécurité sociale et prestations de prévoyance (part employeur) comprises.
Sources : Article 13, Avenant Collaborateurs du 15 mai 1991 · Article 5, Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres (avenant Cadres) · Article 4, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 3, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Ce que prévoient les accords de la branche Plasturgie en vigueur au 20 octobre 2026. Les taux de cotisation, les niveaux de garanties et les organismes recommandés changent par avenant : consultez les textes cités.
Aucun accord national de branche en vigueur n'organise un régime de complémentaire santé dans la plasturgie. La santé relève donc de l'entreprise.
L'accord du 29 octobre 2014 généralise dans toutes les entreprises de la branche des garanties de prévoyance minimales obligatoires pour les salariés non cadres ayant au moins trois mois d'ancienneté. Les entreprises choisissent librement leur organisme assureur.
Sources : Article 2, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 3, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance (rédaction issue de l'avenant n° 1 du 19 décembre 2024) · Article 4, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 4.1.1, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 4.2, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 4.3, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 4.4, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 4.1.2, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 7, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance · Article 6.2, Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
La grille de 2004 classe les emplois selon 5 critères. Coefficients 700 à 820 : non-cadres. Coefficient 830 : relève de l'avenant Collaborateurs mais est assimilé cadre. Coefficients 900 à 940 : cadres.
Sources : Article 5, Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification · Statuts, Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification
Prime égale à 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté, progressant par paliers à 3, 6, 9, 12 et 15 ans, indépendante des salaires minima.
Depuis le 1er juin 2025 : 1 jour de repos pour les salariés de 58 et 59 ans, 2 jours à partir de 60 ans, sauf absence continue de 12 mois sur la période d'acquisition.
Source : Article 3, Accord du 18 avril 2025 relatif à l'attribution de jours de repos pour les seniors
Codes APE dont une part importante des salariés relève de la convention Plasturgie, d'après les données de la Dares au 31 décembre 2024. Le code APE n'est qu'un indice : la convention applicable dépend de l'activité principale réellement exercée.
Période d'essai de 1 à 3 mois pour les collaborateurs selon le coefficient, de 4 mois pour les cadres. Coefficients 910 à 940 : renouvelable une fois pour 2 mois.
Préavis de démission de 1 ou 2 mois pour les collaborateurs selon le coefficient, de 3 mois pour les cadres.
Préavis de licenciement de 1 ou 2 mois pour les collaborateurs selon le coefficient et l'ancienneté, de 3 mois pour les cadres. Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le préavis légal est doublé dans la limite de 3 mois (L5213-9) : 2 mois de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, 3 mois au-delà, si la convention prévoit moins. Le préavis légal s'applique s'il est plus favorable au salarié.
Indemnité due dès 8 mois d'ancienneté, hors faute grave ou lourde : 1/4 puis 1/3 de mois par année pour les collaborateurs, barème progressif plafonné à 15 mois pour les cadres. Elle ne s'applique que si elle est plus favorable que l'indemnité légale. Le salarié perçoit la plus élevée de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité légale.
Congés payés en jours ouvrés pour événements familiaux, sur justificatif et sans condition d'ancienneté (article 18 des clauses générales). Le conjoint inclut le partenaire de PACS et le concubin. Mariage civil ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés consécutifs. Mariage civil d'un enfant : 2 jours ouvrés consécutifs. Naissance : 3 jours ouvrés. Arrivée d'un enfant en vue d'adoption ou tutelle d'un orphelin mineur : 5 jours ouvrés. Décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint : 14 jours ouvrés. Décès du conjoint : 5 jours ouvrés. Pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant, les 5 jours ouvrés sont inférieurs au minimum légal de 10 jours ouvrables, qui s'applique (L3142-4). Le minimum du Code du travail s'applique si la convention prévoit moins.
Indemnisation complémentaire dès 1 an d'ancienneté, calculée sur la rémunération nette, sous déduction des indemnités journalières. Collaborateurs : carence de 3 jours, sauf pour le premier arrêt de l'année. Cadres : durées croissantes avec l'ancienneté.
Aucun accord national de branche en vigueur n'organise un régime de complémentaire santé dans la plasturgie. La santé relève donc de l'entreprise. Dans tous les cas, l'employeur doit proposer une complémentaire santé collective et en financer au moins la moitié (article L911-7 du Code de la sécurité sociale).
L'accord du 29 octobre 2014 généralise dans toutes les entreprises de la branche des garanties de prévoyance minimales obligatoires pour les salariés non cadres ayant au moins trois mois d'ancienneté. Les entreprises choisissent librement leur organisme assureur. Salariés couverts : Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (non cadres et non assimilés cadres), y compris en cumul emploi-retraite, avec au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. Garanties : décès, décès accidentel (capital doublé), capital double effet, invalidité absolue et définitive, rente éducation, allocation obsèques, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle. Pour les cadres, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 impose en outre une cotisation patronale de 1,50 % de la tranche 1.
Texte en vigueur au 21 octobre 2026 : Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, sur Légifrance. Les durées et montants de cette page sont des minimums conventionnels : votre contrat de travail ou un accord d'entreprise peut prévoir plus favorable. Ils ne constituent pas un conseil juridique.
Méthode : texte intégral de la convention issu de la base KALI de la DILA, contrôlé avec les règles publiées par le ministère du Travail pour les simulateurs de code.travail.gouv.fr, puis relu article par article. Code du travail : version en vigueur, base LEGI de la DILA. Une erreur ? Écrivez à contact@agentrh.ai.
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