Convention collective Transports routiers, IDCC 0016.

Entreprises de transport routier de voyageurs, de marchandises, de déménagement, de location de camions avec conducteur et de véhicules industriels sans chauffeur, auxiliaires du transport (messagerie, affrètement, organisation des transports, commission en douane), courrier et coursiers, transport de fonds et valeurs, ambulances, et prestataires logistiques pour compte de tiers, en France métropolitaine. Le transport pour compte propre est exclu. Cette fiche reprend les règles de la convention en vigueur au 21 octobre 2026 : période d'essai, préavis, indemnités, congés familiaux et maladie, avec pour chacune l'article de la convention et le minimum prévu par le Code du travail.

L'essentiel

Chaque catégorie a sa propre annexe (annexe I ouvriers, annexe II employés, annexe III TAM, annexe IV ingénieurs et cadres) avec une nomenclature en groupes et coefficients : groupes 1 à 9 pour les employés, 1 à 8 pour les TAM (6 à 8 dits de haute maîtrise), 1 à 7 pour les cadres ; le déménagement (2018) et les ambulanciers (2022) ont des grilles à critères classants.

Période d'essai
Durées de 1951 et 1961 inapplicables. Si le contrat le prévoit, au plus 2 mois ouvriers et employés, 3 mois TAM, 4 mois cadres.
Préavis de démission
Ouvriers 1 semaine (2 semaines en transport de marchandises et conducteurs de voyageurs), employés 1 mois, TAM 1 ou 2 mois, cadres 3 mois.
Préavis de licenciement
Ouvriers 1 semaine à 2 mois selon ancienneté ; employés et TAM 1 à 5 : 1 ou 2 mois ; haute maîtrise 2 mois ; cadres 3 mois.
Heures pour recherche d'emploi
2 heures par jour pendant le préavis, sans perte de salaire, limitées à 1 ou 2 mois ; ouvriers : 12 heures payées au plus.
Indemnité de licenciement
Ouvriers et employés : barème inférieur au légal, l'indemnité légale s'applique. TAM dès 3 ans : 3/10 de mois par année ; cadres : 4/10.
Indemnité de départ à la retraite
Non-cadres : 1/2 mois après 10 ans à 2,5 après 30 ans ; cadres en pourcentage. Mise à la retraite : indemnité légale de licenciement.
Congés pour événements familiaux
Mariage 4 jours, naissance 3. Décès, handicap d'un enfant : minima légaux (enfant 12 ou 14 jours ; conjoint, parent, frère ou sœur 3).
Maladie et maintien de salaire
Dès 3 ans : 100 % puis 75 %. De 1 à 3 ans : régime légal, 90 % puis 2/3 dès le 8e jour.
Mutuelle et prévoyance
Complémentaire santé de branche : oui. Prévoyance de branche : oui.

Simuler le préavis et l'indemnité de licenciement

Indiquez la catégorie et l'ancienneté du salarié : le simulateur applique la convention Transports routiers, la compare au Code du travail et retient la règle la plus favorable. Les calculs restent dans votre navigateur.

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Simulation indicative, selon le motif choisi (à défaut, licenciement pour motif personnel), hors faute grave ou lourde et hors inaptitude. Un accord d'entreprise ou le contrat de travail peut prévoir plus favorable. Elle ne constitue pas un conseil juridique.

    Grille des salaires

    Les salaires minima de la convention Transports routiers en vigueur en 2026, niveau par niveau, comparés au SMIC du 1er juin 2026, avec le texte applicable et son état d'extension.

    Période d'essai

    Les annexes de 1951 et 1961 prévoient 2 semaines pour les ouvriers (1 mois pour le personnel de conduite), 1 mois pour les employés, 1 ou 2 mois pour les TAM et 3 mois pour les cadres. Plus courtes que la loi, ces durées ne s'appliquent plus.

    À noter : Ces durées de 1951 et 1961, plus courtes que la loi et antérieures à 2008, ne s'appliquent plus (L1221-22). Si le contrat le prévoit, l'essai dure au plus 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois TAM, 4 mois cadres (L1221-19, L1221-23).

    SituationConventionPrécisions
    Ouvriers · personnel de conduite1 moisAucune clause de renouvellement dans l'annexe I.
    Ouvriers · autres2 semainesAucune clause de renouvellement dans l'annexe I.
    Employés1 moisAucune clause de renouvellement dans l'annexe II.
    TAM groupes 1 à 51 moisProlongation d'un commun accord, 1 mois au plus. Elle vaut renouvellement : une seule fois, prévue au contrat, acceptée par écrit pendant l'essai. Avec la durée légale de 3 mois, l'essai ne dépasse pas 4 mois.
    TAM groupes 6 à 8 (haute maîtrise)2 moisProlongation d'un commun accord, 1 mois au plus. Elle vaut renouvellement : une seule fois, prévue au contrat, acceptée par écrit pendant l'essai. Avec la durée légale de 3 mois, l'essai ne dépasse pas 4 mois.
    Ingénieurs et cadres3 moisProlongation par accord, 3 mois au plus, aux mêmes conditions qu'un renouvellement. Avec la durée légale de 4 mois, l'essai ne dépasse pas 7 mois. Le délai-congé de 1 semaine de l'annexe est écarté (voir les conditions).
    Conducteurs en périodes scolaires (transport de voyageurs)durée légaleDepuis l'accord du 1er décembre 2020, renvoi à la loi. Le mois calendaire de l'accord de 1992 et de l'ancien article 25 de l'accord de 2002, plus court et antérieur à 2008, ne s'applique plus, même aux contrats plus anciens.

    Conditions : L'annexe des cadres impose un délai-congé réciproque de 1 semaine après le premier mois d'essai ; les autres annexes n'en prévoient aucun. Ces clauses sont écartées : les délais de prévenance légaux s'appliquent. Rupture par l'employeur : 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à 1 mois, 2 semaines après 1 mois, 1 mois après 3 mois (L1221-25). Rupture par le salarié : 48 heures, 24 heures avant 8 jours de présence (L1221-26).

    Les durées de 1951 et 1961, plus courtes que la loi et fixées avant la loi du 25 juin 2008, ne relèvent pas de l'exception de l'article L1221-22 : elles ne s'appliquent plus depuis le 1er juillet 2009. Si le contrat prévoit un essai, il dure au plus 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les TAM, 4 mois pour les cadres (L1221-19, L1221-23). Renouvellement compris, la convention limite l'essai à 4 mois pour les TAM (3 + 1) et 7 mois pour les cadres (4 + 3). Ouvriers et employés : pas de renouvellement, faute de clause. Conducteurs scolaires : le mois calendaire des accords de 1992 et 2002 ne s'applique plus pour la même raison.

    Sources : Article 3, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 11, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 11, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 8, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951) · Article 3, Accord du 1er décembre 2020 (conducteurs en périodes scolaires) · Article 6, Accord du 1er décembre 2020 (conducteurs en périodes scolaires) · Article 25, Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT (transport routier de voyageurs) · Article 15, Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent (conducteurs scolaires)

    Préavis de démission

    Préavis fixe, quelle que soit l'ancienneté : 1 semaine pour les ouvriers (2 semaines dans le transport de marchandises et pour les conducteurs du transport de voyageurs), 1 mois pour les employés, 1 ou 2 mois pour les TAM, 3 mois pour les cadres.

    SituationConventionPrécisions
    Ouvriers · cas général1 semainequelle que soit l'ancienneté
    Ouvriers · transport routier de marchandises et activités auxiliaires2 semainesAccord du 3 février 2022, intégré à l'article 5 de l'annexe I.
    Conducteurs · transport routier de voyageurs2 semainesAccord ARTT du 18 avril 2002, article 30.
    Employés1 moisquelle que soit l'ancienneté
    TAM groupes 1 à 51 moisquelle que soit l'ancienneté
    TAM groupes 6 à 82 moisquelle que soit l'ancienneté
    Ingénieurs et cadres3 moisDélai réciproque, sauf durée plus longue prévue au contrat ; notification par lettre recommandée avec AR.

    Conditions : Pas de délai-congé pendant la période d'essai ni en cas de faute grave.

    Les 2 semaines du transport de marchandises valent pour les démissions intervenues depuis le 1er mars 2022 (accord du 3 février 2022). Le simulateur du ministère du Travail (code.travail.gouv.fr) retient la même règle : 2 semaines pour les conducteurs du transport de voyageurs et les ouvriers du transport de marchandises, 1 semaine pour les autres ouvriers, dont les conducteurs du déménagement.

    Sources : Article 5, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 3, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises) · Article 30, Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT (transport routier de voyageurs) · Article 13, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 17, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 15, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951) · Article 7, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises)

    Préavis de licenciement

    Ouvriers, employés et TAM des groupes 1 à 5 : de 1 semaine (ouvriers) ou 1 mois à 2 mois, selon l'ancienneté. Haute maîtrise : 2 mois ; cadres : 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.

    SituationConventionPrécisions
    Ouvriers · moins de 6 mois d'ancienneté (essai compris)1 semaine
    Ouvriers · de 6 mois à 2 ans1 mois
    Ouvriers · 2 ans et plus2 mois
    Employés · de 1 mois à moins de 2 ans1 moisRien n'est prévu sous 1 mois d'ancienneté.
    Employés · 2 ans et plus2 mois
    TAM groupes 1 à 5 · de 1 mois à moins de 2 ans1 moisRien n'est prévu sous 1 mois d'ancienneté.
    TAM groupes 1 à 5 · 2 ans et plus2 mois
    TAM groupes 6 à 82 moisQuelle que soit l'ancienneté ; départ possible après 1 mois de préavis, en prévenant au moins 10 jours avant.
    Ingénieurs et cadres3 moisDépart possible après au moins 2 mois de préavis, en prévenant au moins 15 jours avant.

    Conditions : Hors période d'essai et hors faute grave. En licenciement collectif, le salarié qui a retrouvé un emploi peut partir sans payer le préavis restant, sauf nécessités de service.

    Pour les conducteurs en périodes scolaires (transport de voyageurs) et les conducteurs scolaires en contrat intermittent, le délai-congé se décompte en jours calendaires.

    Sources : Article 5, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 13, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 17, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 15, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)

    Heures pour recherche d'emploi

    2 heures par jour pendant le préavis, en cas de licenciement comme de démission, sans réduction de salaire, dans une limite de durée pour les employés, TAM et cadres. Ouvriers : paiement plafonné à 12 heures ; une démission dans le transport de marchandises ouvre droit à 12 heures.

    SituationConventionPrécisions
    Ouvriers2 heures par jourLicenciement ou démission ; payées sur le salaire effectif, 12 heures au plus ; fixées d'un commun accord ou alternativement, regroupables.
    Ouvriers · démission dans le transport routier de marchandises12 heuresÀ défaut d'accord, 6 heures au choix du salarié, 6 au choix de l'employeur. Le texte ne précise pas leur rémunération.
    Employés2 heures par jour, dans la limite de 1 moisLicenciement ou démission ; salaire non réduit.
    TAM groupes 1 à 52 heures par jour, dans la limite de 1 moisLicenciement ou démission ; salaire non réduit.
    TAM groupes 6 à 82 heures par jour, dans la limite de 2 moisLicenciement ou démission ; salaire non réduit.
    Ingénieurs et cadres2 heures par jour, dans la limite de 2 moisLicenciement ou démission ; rémunération non réduite.

    Conditions : Quelle que soit la partie à l'origine de la rupture. Heures fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie ; elles peuvent être regroupées par accord.

    Pour les ouvriers, « payées ... dans tous les cas à concurrence de 12 heures » est un plafond : 12 heures rémunérées au plus. Le site du ministère du Travail (code.travail.gouv.fr) retient la même lecture : salaire maintenu jusqu'à 12 heures.

    Sources : Article 5, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 13, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 17, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 15, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)

    Indemnité de licenciement

    Ouvriers, employés et TAM : indemnité dès 2 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année, puis 2/10 ou 3/10 dès 3 ans, appliqués à toute l'ancienneté. Cadres, dès 3 ans : 4/10 de mois par année de cadre et 3/10 par année d'employé ou de TAM. Réduction possible entre 60 et 65 ans.

    À noter : L'indemnité légale (1/4 puis 1/3 de mois par année dès 8 mois, L1234-9, R1234-2) s'applique quand elle est plus élevée : toujours pour les ouvriers et employés, pour les TAM et cadres de moins de 3 ans, et les TAM au-delà de 25 ans.

    SituationConventionPrécisions
    Ouvriers1/10 de mois par année de présence à partir de 2 ans ; 2/10 dès 3 ansTaux appliqué à toute l'ancienneté ; base : moyenne des 3 derniers mois. Dès 3 ans, réduction possible de 20 % par année entre 60 et 65 ans si le salarié peut bénéficier d'une retraite, sans descendre sous l'indemnité légale.
    Ouvriers · conducteur en incapacité définitive à la conduite (au moins 3 ans de conduite dans l'entreprise)2 à 6 moisFaute de reclassement : 2 mois (3 à moins de 5 ans de conduite), 3 mois (5 à 10 ans), 4 mois (10 à 15 ans), 5 mois (15 à 20 ans), 6 mois (au-delà de 20 ans). Base : moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles. Non cumulable avec une autre indemnité de rupture. Suspension médicale du permis d'au moins 6 mois : 1 mois.
    Employés1/10 de mois par année de présence à partir de 2 ans ; 2/10 dès 3 ansTaux appliqué à toute l'ancienneté ; base : moyenne des 3 derniers mois. Réduction possible de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans si le salarié peut bénéficier d'une retraite, sans descendre sous l'indemnité légale.
    TAM1/10 de mois par année de présence à partir de 2 ans ; 3/10 dès 3 ansTaux appliqué à toute l'ancienneté ; base : salaire effectif au départ (partie variable : moyenne des 12 derniers mois). Réduction possible de 20 % par année après 60 ans, suppression à 65 ans, si le salarié peut bénéficier d'une retraite. L'indemnité légale reste due dans tous les cas (L1234-9).
    Ingénieurs et cadres4/10 de mois par année comme cadre, plus 3/10 par année antérieure comme TAM ou employéÀ partir de 3 ans de présence ; chaque taux s'applique à toutes les années de la catégorie. Base : salaire effectif au départ (partie variable : moyenne des 12 derniers mois). Au-delà de 3 mois de salaire, l'excédent peut être étalé sur 6 mois au plus, avec l'accord du salarié.
    Ingénieurs et cadres · licenciés à 61 ans et plus pouvant bénéficier d'une retraiteIndemnité réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans, plus une indemnité complémentaireComplément de 2 mois après 10 ans d'ancienneté (dont 5 comme cadre), 3 mois après 20 ans, 4 mois après 30 ans. Cumul plafonné à l'indemnité non réduite ; suppression complète à 65 ans. L'indemnité légale reste due dans tous les cas (L1234-9).

    Conditions : Rupture à l'initiative de l'employeur ouvrant droit au délai-congé, donc hors faute grave. Ouvriers, employés et TAM : ancienneté ininterrompue chez le même employeur. Le taux de la tranche atteinte s'applique à toute l'ancienneté. L'indemnité pour incapacité de conduite est un forfait par palier de durée de conduite.

    Le taux de la tranche atteinte vaut pour toute l'ancienneté, pas seulement pour les années de la tranche. Pas de plafond général, hors cumul des cadres de 61 ans et plus. Ces formules datent de 1951 et 1961. Pour les TAM, les 3/10 restent au-dessus du minimum légal jusqu'à 25 ans d'ancienneté, puis passent en dessous : à 30 ans, 9 mois contre 9,17 mois selon la loi. Les réductions entre 60 et 65 ans et la suppression à 65 ans ne privent jamais le salarié de l'indemnité légale (L1234-9).

    Sources : Article 5 bis, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 11 ter, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 14, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 18, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 17, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)

    Indemnité de départ à la retraite

    Une même indemnité couvre le départ et la mise à la retraite. Ouvriers, employés et TAM : de 1/2 mois après 10 ans à 2,5 mois après 30 ans (dans le transport de voyageurs, 3 mois après 30 ans et 3,5 mois après 35 ans). Cadres : pourcentage de la rémunération annuelle réelle, avec un plancher et un plafond.

    À noter : En cas de mise à la retraite, l'indemnité due est au moins l'indemnité légale de licenciement (L1237-7), toujours supérieure à ce barème (10 ans : 2,5 mois contre 1/2 mois).

    SituationConventionPrécisions
    Ouvriers, employés, TAM1/2 mois après 10 ans ; 1 mois après 15 ans ; 1,5 mois après 20 ans ; 2 mois après 25 ans ; 2,5 mois après 30 ansBase : moyenne des 12 derniers mois ; ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ; non cumulable avec une indemnité ou prime de même nature.
    Ouvriers, employés, TAM · transport routier de voyageurs3 mois après 30 ans ; 3,5 mois après 35 ans3 mois après 30 ans (avenants du 19 mars 2021) ; 3,5 mois après 35 ans (avenants du 27 novembre 2025, applicables au 1er janvier 2026). Paliers inférieurs inchangés.
    Ingénieurs et cadres4,5 % à 25 % de la rémunération réelle annuelle selon l'ancienneté (10 à 30 ans)Après 10 ans (dont 5 comme cadre) : 4,5 %, minimum 10 %, maximum 100 % ; après 15 ans : 10 %, minimum 17 %, maximum 130 % ; après 20 ans : 17 %, minimum 25 %, maximum 160 % ; après 25 ans : 21 %, minimum 29 %, maximum 165 % ; après 30 ans : 25 %, minimum 33 %, maximum 170 %. Minimum calculé sur la rémunération annuelle garantie du groupe du cadre, maximum sur celle du groupe 1 sans ancienneté.
    Ingénieurs et cadres · transport routier de voyageurs27 % de la rémunération réelle annuelle après 35 ansMinimum : 35 % de la rémunération annuelle garantie du groupe ; maximum : 175 % de celle du groupe 1 sans ancienneté.

    Conditions : Ouvriers, employés et TAM : départ, volontaire ou non, à 65 ans au moins, ou à 60 ans au moins en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale, de bénéfice de l'article L. 351-8 (alinéas 2 et 3) du code de la sécurité sociale ou, pour les ouvriers, du régime CARCEPT (titre II du décret du 3 octobre 1955). L'indemnité est aussi due au départ volontaire entre 60 et 65 ans avec liquidation de la retraite complémentaire (acquise sur justificatif de cette liquidation), et au départ anticipé avant 60 ans au titre de la loi du 21 août 2003. Cadres : mise ou départ à la retraite à l'âge normal (65 ans selon l'article 19 de l'annexe IV) ou après, sous réserve d'une ancienneté suffisante, avec information réciproque 6 mois à l'avance. L'indemnité est aussi due au départ volontaire entre 60 et 65 ans avec liquidation de la retraite complémentaire et au départ anticipé avant 60 ans ; la liquidation anticipée pour inaptitude vaut départ. Non cumulable avec une indemnité de même nature.

    Les conditions d'âge (60 et 65 ans) et l'« âge normal » de 65 ans (article 19 de l'annexe IV) renvoient à des régimes de retraite anciens. Pour les cadres, l'employeur qui accorde déjà des avantages plus favorables au moment du départ n'est pas tenu de verser cette indemnité.

    Sources : Article 11 quinquies, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 17 ter, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 21 ter, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 2.3, Avenant n° 114 du 19 mars 2021 (annexe I Ouvriers, transport de voyageurs) · Article 2, Avenant n° 120 du 27 novembre 2025 (annexe I Ouvriers, transport de voyageurs) · Article 3, Avenant n° 102 du 27 novembre 2025 (annexe II Employés, transport de voyageurs) · Article 3, Avenant n° 100 du 27 novembre 2025 (annexe III TAM, transport de voyageurs) · Article 18, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951) · Article 2, Avenant n° 93 du 27 novembre 2025 (annexe IV Ingénieurs et cadres, transport de voyageurs) · Article 3.3, Avenant n° 96 du 19 mars 2021 (annexe II Employés, transport de voyageurs) · Article 3.3, Avenant n° 94 du 19 mars 2021 (annexe III TAM, transport de voyageurs) · Article 19, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)

    Congés pour événements familiaux

    Congés exceptionnels payés en jours ouvrables habituellement travaillés, à prendre au moment de l'événement. Barème commun aux employés, TAM et cadres ; pour les ouvriers, une partie des droits suppose 3 mois de présence. Transport de marchandises : 2 jours rémunérés par hospitalisation d'un enfant.

    À noter : Plusieurs durées sont inférieures aux minima légaux, qui s'appliquent (L3142-4) : décès d'un enfant 12 ou 14 jours ouvrables ; du conjoint, d'un parent, beau-parent, frère ou sœur 3 jours ; Pacs 4 jours ; handicap d'un enfant 10 jours ; sans condition d'ancienneté.

    ÉvénementConventionPrécisionsCode du travail
    Employés, TAM, cadres · mariage du salarié4 jours4 jours
    Employés, TAM, cadres · mariage d'un enfant2 jours1 jour
    Employés, TAM, cadres · naissance ou adoption3 jours3 jours
    Employés, TAM, cadres · décès du conjoint3 jours3 jours
    Employés, TAM, cadres · décès d'un enfant2 joursLa convention vise les descendants. Plus 8 jours de congé de deuil si l'enfant avait moins de 25 ans (L3142-1-1).12 jours (14 avant 25 ans ou si l'enfant était lui-même parent)
    Employés, TAM, cadres · décès du père ou de la mère2 joursLa convention vise les ascendants.3 jours
    Employés, TAM, cadres · décès d'un grand-parent2 joursLa convention vise les ascendants, arrière-grands-parents compris.aucun
    Employés, TAM, cadres · décès d'un petit-enfant2 joursLa convention vise les descendants, arrière-petits-enfants compris.aucun, sauf personne à charge de moins de 25 ans : 14 jours
    Employés, TAM, cadres · décès d'un frère ou d'une sœur1 jour3 jours
    Employés, TAM, cadres · décès d'un beau-parent1 jour3 jours
    Ouvriers · mariage du salarié4 jours4 jours
    Ouvriers · mariage d'un enfant1 jour ; 2 jours après 3 mois de présence1 jour
    Ouvriers · naissance ou adoption3 jours3 jours
    Ouvriers · décès du conjoint2 jours ; 3 jours après 3 mois de présence3 jours
    Ouvriers · décès d'un enfant2 joursPlus 8 jours de congé de deuil si l'enfant avait moins de 25 ans (L3142-1-1).12 jours (14 avant 25 ans ou si l'enfant était lui-même parent)
    Ouvriers · décès du père ou de la mère1 jour ; 2 jours après 3 mois de présenceAprès 3 mois, la convention vise les ascendants.3 jours
    Ouvriers · décès d'un grand-parent2 jours après 3 mois de présenceLa convention vise les ascendants.aucun
    Ouvriers · décès d'un petit-enfant2 jours après 3 mois de présenceLa convention vise les descendants.aucun, sauf personne à charge de moins de 25 ans : 14 jours
    Ouvriers · décès d'un frère ou d'une sœur1 jour après 3 mois de présence3 jours
    Ouvriers · décès d'un beau-parent1 jour après 3 mois de présence3 jours
    Transport routier de marchandises · enfant hospitalisé2 joursHospitalisation d'au moins 2 jours d'un enfant à charge de moins de 16 ans ; payés à 100 %, sans refus possible. Deux parents dans l'entreprise : 4 jours au total par hospitalisation.3 jours par an non rémunérés, 5 dans certains cas (L1225-61)

    Conditions : Payés dans la limite de la perte de salaire effective, en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise, pris en une seule fois au moment de l'événement.

    Barèmes de 1951 et 1961, antérieurs aux allongements légaux récents (décès d'un enfant, PACS, annonce du handicap) ; la convention ne mentionne ni le PACS ni l'annonce du handicap. Pour les ouvriers, la condition de 3 mois de présence ne joue pas pour les événements prévus par la loi, ouverts sans condition d'ancienneté ; l'arrêté d'extension le rappelle en visant la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation. Les annexes citent aussi un stage prémilitaire de 3 jours, devenu sans objet.

    Colonne Code du travail : minimums en jours ouvrables des articles L3142-4 et L3142-1-1, et congé non rémunéré pour enfant malade de l'article L1225-61 ; « aucun » : pas de congé légal pour cet événement ; « · » : événement hors de ces articles. Si la convention prévoit moins que le minimum légal pour un événement, c'est le minimum légal qui s'applique. Jours ouvrés : du lundi au vendredi en général ; jours ouvrables : du lundi au samedi hors jours fériés chômés. Simulez le minimum légal avec le calculateur de congés pour événements familiaux.

    Sources : Article 17, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 21, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 21, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951) · Article 8, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 1er, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises)

    Maladie et maintien de salaire

    Maintien de salaire dès 3 ans d'ancienneté, à 100 % puis 75 %, avec des durées allongées à 5 et 10 ans. Franchise de 5 jours pour les ouvriers et employés (3 jours en cas d'hospitalisation dans le transport de marchandises), aucune pour les TAM et les cadres.

    À noter : Rien n'étant prévu avant 3 ans d'ancienneté, le régime légal s'applique de 1 à 3 ans : 90 % puis 2/3 de la rémunération, 30 jours chacun, à partir du 8e jour d'arrêt (L1226-1, D1226-1, D1226-3).

    SituationConventionPrécisions
    Ouvriers et employés · après 3 ans100 % du 6e au 40e jour ; 75 % du 41e au 70e jourFranchise de 5 jours.
    Ouvriers et employés · après 5 ans100 % du 6e au 70e jour ; 75 % du 71e au 130e jour
    Ouvriers et employés · après 10 ans100 % du 6e au 100e jour ; 75 % du 101e au 190e jour
    TAM groupes 1 à 5 · après 3 ans100 % du 1er au 30e jour ; 75 % du 31e au 60e jourSans franchise.
    TAM groupes 1 à 5 · après 5 ans100 % du 1er au 60e jour ; 75 % du 61e au 120e jour
    TAM groupes 1 à 5 · après 10 ans100 % du 1er au 90e jour ; 75 % du 91e au 180e jour
    TAM groupes 6 à 8 et cadres · après 3 ans100 % du 1er au 60e jour ; 75 % du 61e au 120e jourSans franchise.
    TAM groupes 6 à 8 et cadres · après 5 ans100 % du 1er au 90e jour ; 75 % du 91e au 180e jour
    TAM groupes 6 à 8 et cadres · après 10 ans100 % du 1er au 120e jour ; 75 % du 121e au 240e jour
    Hospitalisation (ouvriers, employés, TAM)périodes à 75 % prolongées de 30 joursQuelle que soit la durée de l'hospitalisation ; rien d'équivalent dans l'annexe cadres.
    Transport routier de marchandises · hospitalisation (ouvriers, employés)franchise réduite à 3 jours

    Conditions : Arrêt constaté par certificat médical et indemnisé par la sécurité sociale, cures thermales exclues ; contre-visite possible. Ancienneté appréciée au 1er jour d'absence. Base : rémunération que le salarié aurait perçue, part variable comprise, sous déduction des indemnités journalières et de la part patronale de prévoyance, sans dépasser le net habituel. Durées maximales sur 12 mois glissants ; nouvelle indemnisation après reprise effective en cas d'arrêt long.

    Rien n'est prévu avant 3 ans d'ancienneté en maladie non professionnelle. Pour les ouvriers, le texte vise le « personnel ouvrier mensualisé » ; l'arrêté d'extension réserve, pour la franchise de 5 jours, l'application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, base du régime légal de maintien de salaire. L'accident du travail relève d'un régime plus favorable, ouvert dès 1 an sous conditions, sans franchise. Ambulances (NAF 86.90 A) : prévoyance incapacité, invalidité et décès pour les non-cadres (accord du 28 mars 2022).

    Sources : Article 10 ter, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961) · Article 17 bis, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951) · Article 21 bis, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951) · Article 21 bis, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951) · Article 2, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises)

    Mutuelle et prévoyance

    Ce que prévoient les accords de la branche Transports routiers en vigueur au 20 octobre 2026. Les taux de cotisation, les niveaux de garanties et les organismes recommandés changent par avenant : consultez les textes cités.

    Complémentaire santé (mutuelle)

    Prévu par la branche

    La branche n'a pas un régime santé unique : des accords nationaux distincts imposent un socle minimal de complémentaire santé par secteur (transport routier de marchandises, transport routier de voyageurs, déménagement, transport sanitaire). Chacun s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises du secteur visé, sous réserve des dispenses prévues.

    Salariés couverts
    L'ensemble du personnel des entreprises du secteur couvert par l'accord, sous réserve des cas de dispense d'adhésion énumérés par chaque accord.
    • Des socles santé par secteur d'activitéUn accord du 1er octobre 2012 vise le transport routier de marchandises et les activités auxiliaires, un accord du 24 mai 2011 le transport routier de voyageurs, un accord du 25 septembre 2015 le déménagement et un accord du 6 octobre 2015 le transport sanitaire. Les autres activités de la convention ne sont pas couvertes par un socle santé de branche.
    • Tout le personnel, avec des dispensesLes accords s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises visées. Ils énumèrent des cas de dispense d'adhésion, notamment pour certains CDD, temps partiels ou salariés déjà couverts ailleurs.
    • Choix de l'organisme, du niveau de garanties et financementEn transport de voyageurs, l'entreprise choisit librement son organisme assureur ; à défaut de choix dans le délai prévu, elle contracte avec un organisme retenu par la commission « Appel d'offres ». Sauf accord d'entreprise, le salarié y contribue à la même hauteur que l'entreprise. En déménagement et transport sanitaire, l'entreprise choisit entre un régime de base et des régimes améliorés.

    Sources : Article 1er, Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé (transport de marchandises) · Article 2, Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé (transport de marchandises) · Préambule, Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance (transport routier de voyageurs) · Article 1er, Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (déménagement) · Article 1er, Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire) · Article 1er, point 2 (rédaction issue de l'avenant n° 1 du 1er octobre 2015) · Article 1er, b, Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (déménagement) · Article 1er, b, Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé (transport de marchandises) · Article 3, Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance (transport routier de voyageurs) · Article 5, Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance (transport routier de voyageurs) · Article 2, Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (déménagement) · Article 2, Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)

    Prévoyance

    Prévu par la branche

    Un régime de prévoyance collectif et obligatoire de branche existe pour le seul transport sanitaire (accord du 28 mars 2022) : incapacité de travail, invalidité et décès pour les salariés non cadres, avec un financement employeur d'au moins 50 % et une part affectée au haut degré de solidarité. Par ailleurs, certains salariés relèvent d'une couverture obligatoire décès-invalidité prévue par le décret du 3 octobre 1955, et les conducteurs qui remplissent les conditions du protocole du 24 septembre 1980 bénéficient d'un régime couvrant l'inaptitude à la conduite.

    Salariés couverts
    Transport sanitaire (code NAF 86.90 A) : salariés non cadres et non assimilés cadres. Couverture décès-invalidité du décret de 1955 : salariés qui en bénéficient au titre de leur contrat de travail. Inaptitude à la conduite : conducteurs remplissant les conditions du protocole de 1980.
    Part de l'employeur
    au moins 50 % de la cotisation (régime du transport sanitaire)
    Garanties
    décès, invalidité absolue et définitive, double effet, invalidité, incapacité temporaire de travail, inaptitude à la conduite
    • Transport sanitaire : un régime obligatoireLes entreprises d'ambulances doivent souscrire un contrat couvrant l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès pour leurs salariés non cadres. Les indemnités d'incapacité prennent le relais du maintien de salaire conventionnel par l'employeur. L'employeur finance au moins 50 % de la cotisation.
    • Nature des garanties et haut degré de solidaritéLes garanties comprennent un capital décès, le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive, une garantie double effet, une rente d'invalidité et des indemnités journalières d'incapacité. Une part de la cotisation finance le haut degré de solidarité de l'accord du 20 avril 2016 propre aux professions du transport.
    • Autres couvertures : décès-invalidité et inaptitude à la conduiteCertains salariés bénéficient, au titre de leur contrat de travail, d'une couverture obligatoire décès-invalidité prévue par le décret du 3 octobre 1955 ; l'accord du 29 juin 2009 leur permet de la conserver après la rupture du contrat. Les conducteurs qui remplissent les conditions du protocole du 24 septembre 1980 bénéficient en outre d'un régime de prévoyance couvrant l'inaptitude à la conduite.

    Sources : Article 2, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Article 3, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Préambule, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Article 5.3, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Article 4, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Article 5, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Article 5.2, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Article 5.1.1, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire) · Article 1, Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance · Article 11 ter, Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I

    À retenir aussi

    Codes APE les plus fréquents

    Codes APE dont une part importante des salariés relève de la convention Transports routiers, d'après les données de la Dares au 31 décembre 2024. Le code APE n'est qu'un indice : la convention applicable dépend de l'activité principale réellement exercée.

    Rechercher un autre code APE

    Questions fréquentes

    Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective Transports routiers ?

    Les annexes de 1951 et 1961 prévoient 2 semaines pour les ouvriers (1 mois pour le personnel de conduite), 1 mois pour les employés, 1 ou 2 mois pour les TAM et 3 mois pour les cadres. Plus courtes que la loi, ces durées ne s'appliquent plus. Ces durées de 1951 et 1961, plus courtes que la loi et antérieures à 2008, ne s'appliquent plus (L1221-22). Si le contrat le prévoit, l'essai dure au plus 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois TAM, 4 mois cadres (L1221-19, L1221-23).

    Quel est le préavis de démission dans la convention collective Transports routiers ?

    Préavis fixe, quelle que soit l'ancienneté : 1 semaine pour les ouvriers (2 semaines dans le transport de marchandises et pour les conducteurs du transport de voyageurs), 1 mois pour les employés, 1 ou 2 mois pour les TAM, 3 mois pour les cadres.

    Quel est le préavis de licenciement dans la convention collective Transports routiers ?

    Ouvriers, employés et TAM des groupes 1 à 5 : de 1 semaine (ouvriers) ou 1 mois à 2 mois, selon l'ancienneté. Haute maîtrise : 2 mois ; cadres : 3 mois, quelle que soit l'ancienneté. Le préavis légal s'applique s'il est plus favorable au salarié.

    Comment est calculée l'indemnité de licenciement dans la convention collective Transports routiers ?

    Ouvriers, employés et TAM : indemnité dès 2 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année, puis 2/10 ou 3/10 dès 3 ans, appliqués à toute l'ancienneté. Cadres, dès 3 ans : 4/10 de mois par année de cadre et 3/10 par année d'employé ou de TAM. Réduction possible entre 60 et 65 ans. L'indemnité légale (1/4 puis 1/3 de mois par année dès 8 mois, L1234-9, R1234-2) s'applique quand elle est plus élevée : toujours pour les ouvriers et employés, pour les TAM et cadres de moins de 3 ans, et les TAM au-delà de 25 ans. Le salarié perçoit la plus élevée de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité légale.

    Quels congés pour événements familiaux prévoit la convention collective Transports routiers ?

    Congés exceptionnels payés en jours ouvrables habituellement travaillés, à prendre au moment de l'événement. Barème commun aux employés, TAM et cadres ; pour les ouvriers, une partie des droits suppose 3 mois de présence. Transport de marchandises : 2 jours rémunérés par hospitalisation d'un enfant. Plusieurs durées sont inférieures aux minima légaux, qui s'appliquent (L3142-4) : décès d'un enfant 12 ou 14 jours ouvrables ; du conjoint, d'un parent, beau-parent, frère ou sœur 3 jours ; Pacs 4 jours ; handicap d'un enfant 10 jours ; sans condition d'ancienneté. Le minimum du Code du travail s'applique si la convention prévoit moins.

    Le salaire est-il maintenu en cas d'arrêt maladie dans la convention collective Transports routiers ?

    Maintien de salaire dès 3 ans d'ancienneté, à 100 % puis 75 %, avec des durées allongées à 5 et 10 ans. Franchise de 5 jours pour les ouvriers et employés (3 jours en cas d'hospitalisation dans le transport de marchandises), aucune pour les TAM et les cadres. Rien n'étant prévu avant 3 ans d'ancienneté, le régime légal s'applique de 1 à 3 ans : 90 % puis 2/3 de la rémunération, 30 jours chacun, à partir du 8e jour d'arrêt (L1226-1, D1226-1, D1226-3).

    La convention collective Transports routiers prévoit-elle une mutuelle obligatoire ?

    La branche n'a pas un régime santé unique : des accords nationaux distincts imposent un socle minimal de complémentaire santé par secteur (transport routier de marchandises, transport routier de voyageurs, déménagement, transport sanitaire). Chacun s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises du secteur visé, sous réserve des dispenses prévues. Salariés couverts : L'ensemble du personnel des entreprises du secteur couvert par l'accord, sous réserve des cas de dispense d'adhésion énumérés par chaque accord. Dans tous les cas, l'employeur doit proposer une complémentaire santé collective et en financer au moins la moitié (article L911-7 du Code de la sécurité sociale).

    Quelle prévoyance prévoit la convention collective Transports routiers ?

    Un régime de prévoyance collectif et obligatoire de branche existe pour le seul transport sanitaire (accord du 28 mars 2022) : incapacité de travail, invalidité et décès pour les salariés non cadres, avec un financement employeur d'au moins 50 % et une part affectée au haut degré de solidarité. Par ailleurs, certains salariés relèvent d'une couverture obligatoire décès-invalidité prévue par le décret du 3 octobre 1955, et les conducteurs qui remplissent les conditions du protocole du 24 septembre 1980 bénéficient d'un régime couvrant l'inaptitude à la conduite. Salariés couverts : Transport sanitaire (code NAF 86.90 A) : salariés non cadres et non assimilés cadres. Couverture décès-invalidité du décret de 1955 : salariés qui en bénéficient au titre de leur contrat de travail. Inaptitude à la conduite : conducteurs remplissant les conditions du protocole de 1980. Garanties : décès, invalidité absolue et définitive, double effet, invalidité, incapacité temporaire de travail, inaptitude à la conduite. Pour les cadres, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 impose en outre une cotisation patronale de 1,50 % de la tranche 1.

    Sources

    Texte en vigueur au 21 octobre 2026 : Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sur Légifrance. Les durées et montants de cette page sont des minimums conventionnels : votre contrat de travail ou un accord d'entreprise peut prévoir plus favorable. Ils ne constituent pas un conseil juridique.

    1. Article 3, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    2. Article 11, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951)
    3. Article 11, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951)
    4. Article 8, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)
    5. Article 3, Accord du 1er décembre 2020 (conducteurs en périodes scolaires)
    6. Article 6, Accord du 1er décembre 2020 (conducteurs en périodes scolaires)
    7. Article 25, Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT (transport routier de voyageurs)
    8. Article 15, Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent (conducteurs scolaires)
    9. Article 5, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    10. Article 3, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises)
    11. Article 30, Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT (transport routier de voyageurs)
    12. Article 13, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951)
    13. Article 17, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951)
    14. Article 15, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)
    15. Article 7, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises)
    16. Article 5 bis, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    17. Article 11 ter, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    18. Article 14, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951)
    19. Article 18, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951)
    20. Article 17, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)
    21. Article 11 quinquies, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    22. Article 17 ter, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951)
    23. Article 21 ter, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951)
    24. Article 2.3, Avenant n° 114 du 19 mars 2021 (annexe I Ouvriers, transport de voyageurs)
    25. Article 2, Avenant n° 120 du 27 novembre 2025 (annexe I Ouvriers, transport de voyageurs)
    26. Article 3, Avenant n° 102 du 27 novembre 2025 (annexe II Employés, transport de voyageurs)
    27. Article 3, Avenant n° 100 du 27 novembre 2025 (annexe III TAM, transport de voyageurs)
    28. Article 18, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)
    29. Article 2, Avenant n° 93 du 27 novembre 2025 (annexe IV Ingénieurs et cadres, transport de voyageurs)
    30. Article 3.3, Avenant n° 96 du 19 mars 2021 (annexe II Employés, transport de voyageurs)
    31. Article 3.3, Avenant n° 94 du 19 mars 2021 (annexe III TAM, transport de voyageurs)
    32. Article 19, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)
    33. Article 17, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951)
    34. Article 21, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951)
    35. Article 21, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)
    36. Article 8, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    37. Article 1er, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises)
    38. Article 10 ter, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    39. Article 17 bis, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951)
    40. Article 21 bis, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951)
    41. Article 21 bis, Annexe IV Ingénieurs et cadres (accord du 30 octobre 1951)
    42. Article 2, Accord du 3 février 2022 (transport routier de marchandises)
    43. Article 13, Annexe I Ouvriers (accord du 16 juin 1961)
    44. Article 3, Annexe II Employés (accord du 27 février 1951)
    45. Article 4, Annexe III TAM (accord du 30 mars 1951)
    46. Article 1er, Accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité
    47. Article 1er
    48. Article 1er, Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé (transport de marchandises)
    49. Article 2, Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé (transport de marchandises)
    50. Préambule, Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance (transport routier de voyageurs)
    51. Article 1er, Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (déménagement)
    52. Article 1er, Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
    53. Article 1er, point 2 (rédaction issue de l'avenant n° 1 du 1er octobre 2015)
    54. Article 1er, b, Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (déménagement)
    55. Article 1er, b, Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé (transport de marchandises)
    56. Article 3, Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance (transport routier de voyageurs)
    57. Article 5, Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance (transport routier de voyageurs)
    58. Article 2, Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (déménagement)
    59. Article 2, Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
    60. Article 2, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    61. Article 3, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    62. Préambule, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    63. Article 5.3, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    64. Article 4, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    65. Article 5, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    66. Article 5.2, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    67. Article 5.1.1, Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance (transport sanitaire)
    68. Article 1, Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance

    Méthode : texte intégral de la convention issu de la base KALI de la DILA, contrôlé avec les règles publiées par le ministère du Travail pour les simulateurs de code.travail.gouv.fr, puis relu article par article. Code du travail : version en vigueur, base LEGI de la DILA. Une erreur ? Écrivez à contact@agentrh.ai.

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