Complémentaire santé (mutuelle)
Prévu par la brancheL'accord du 17 novembre 2022, qui remplace l'accord du 14 mars 2014, impose aux entreprises des industries chimiques de consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés. Les entreprises choisissent librement la couverture et l'organisme assureur.
- Salariés couverts
- Les salariés des entreprises de la branche : couverture obligatoire du salarié seul, l'entreprise décidant si elle couvre aussi les ayants droit.
- Part de l'employeur
- au moins 50 % de la cotisation minimale, répartition qui s'applique aussi à la cotisation obligatoire fixée dans l'entreprise
- Une cotisation minimale obligatoireLe régime de branche fixe un montant minimum de cotisation que chaque entreprise doit consacrer à la couverture frais de santé. Les entreprises qui n'ont pas déjà un régime au moins équivalent en cotisation patronale doivent en mettre un en place.
- Libre choix de la couverture et de l'organismeAucun organisme n'est désigné ni recommandé. L'entreprise décide aussi si elle étend la couverture aux ayants droit du salarié.
- Financement employeur d'au moins 50 %La cotisation minimale est prise en charge pour moitié au moins par l'employeur. Cette répartition vaut aussi pour la cotisation obligatoire définie dans l'entreprise.
- Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Avenant n° 4 du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Sources : Article 1er, Accord du 17 novembre 2022 (rédaction consolidée par l'avenant n° 4 du 2 septembre 2025) · Article 4, Accord du 17 novembre 2022 (rédaction consolidée par l'avenant n° 4 du 2 septembre 2025) · Article 6, Accord du 17 novembre 2022 · Article 3, Accord du 17 novembre 2022 (rédaction consolidée par l'avenant n° 4 du 2 septembre 2025)